R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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74. L’assuré n’a droit à aucune indemnité en vertu de la présente section pour une période antérieure à la prise d’effet de l’assurance.
Décision CCQ-951991, a. 74.